Source : AD Indre, liasse E14203 (incommunicable)
Aujourd'huy seizième jour d'octobre mil six cent
soixante sept par devant moy notaire royal soubsigné estably en la
séneschaussée de Montmorillon pour le Roy nostre sire, se sont comparus
en leurs personnes Anthoine AUTOUR et Hiérosme GUILLEMIN habittans et
procureurs saindicqs de la parroisse de Sainct-Hillaire de Benaize,
lesquels en vertu de l'ingeonction à eux envoyée par Henry LANBERT
chevaillier seigneur d'Herbigny et de la Rivière-Thibouville, conseiller
du Roy en ses conseils, mestre des requestes ordinaires de son hostel,
intendent de la justice, police et finance des générallités de Moulins
et Bourges et de l'ordonnance de Claude COLLIN sieur de la Minière,
conseiller du Roy assesseur et premier esleu en l'élection de la ville
du Blanc portant de faire faire un alphabet en forme de colonnes de tous
les habittans de ladicte parroisse, m'ont prié et requis me voulloir
transporter au devant de la porte de l'esglise de ladicte parroisse à
issus de messe dicte et célébrée par le sieur curé dudit lieu pour eux
séains vacquer avec les habittans audit alphabet;
Et apprais la proclamation faicte par ledit sieur
curé des ingeonctions envoyée par lesdits sieurs LENBERT et de la
Minière auxdicts habittans à son prosne, ont lesdits procureurs
saindiques faict et sonné la cloche à issus de ladicte messe et en la
plus grande afluance du peuple sortant de ladicte esglise, ont sommé et
interpellé lesdicts habittans de vacques aux colonnes ordonnées ou d'en
eslire et nommer d'entre eux capables pour ce faire quy sont
premièrement Claude DEDAULT, Barthélémy MARTIN, Adam GUILLEMIN, François
JUSTAULT, François JOLLIVET, Nouel TINTON, Mathurin DEMASSY, Pierre de
La FORGE, Pierre COUBRAT, Nicollas ROUSSEAU, Laurant AUPETITCLERCT et
Jean TILLY tous habittans de ladite parroisse et faisant la plus grande
et saine partie d'iceux, lesquels n'ont voullu rien dire pour cet
effect, et voyant ce par lesdicts procureurs saindicqs ont prié et
requis Claude DEDAULT et Barthélémy MARTIN habittans de ladite parroisse
d'y procedder ainsy qu'ils verroyent bon estre justement et en leur
consiance, lesquels aprais le sermant d'eux pris aveons requis de bien
et fidellement y procedder y ont vacqué comme s'ensuit :